La Proposition De Loi De Valerie Boyer Enregistree

LA PROPOSITION DE LOI DE VALERIE BOYER ENREGISTREE
Stephane

armenews.com
jeudi 27 decembre 2012

ASSEMBLEE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LEGISLATURE

Enregistre a la Presidence de l’Assemblee nationale le 19 decembre
2012.

PROPOSITION DE LOI

portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre
le racisme et reprimant la contestation de l’existence du genocide
armenien,

(Renvoyee a la commission des lois constitutionnelles, de la
legislation et de l’administration generale de la Republique, a defaut
de constitution d’une commission speciale dans les delais prevus par
les articles 30 et 31 du Règlement.)

presentee par

Mme Valerie BOYER,

deputee.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La construction europeenne a deja necessite plusieurs modifications de
la legislation en vigueur afin que la transposition en droit interne
des engagements internationaux souscrits par la France s’inscrive
dans notre hierarchie des normes. L’adaptation du droit interne,
afin d’assurer la construction d’un espace de liberte, de securite
et de justice, tel qu’il est prevu par le Traite signe a Amsterdam
le 2 octobre 1997, appelle une nouvelle modification de cette nature.

Sur le fondement, de l’article 34 du Traite sur l’Union europeenne,
dans la redaction qui lui a ete donnee par le Traite d’Amsterdam,
et de l’action commune 968/443/JAI, une Decision-cadre 2008/913/JAI
sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et
de xenophobie au moyen du droit penal a ete adoptee par le Conseil de
l’Union europeenne le 28 novembre 2008. Le but de cette decision-cadre
est de faire en sorte que la xenophobie et le racisme soient passibles
de sanctions penales effectives, proportionnees et dissuasives au sein
de l’Union europeenne. Elle vise aussi a encourager et a ameliorer
la cooperation judiciaire dans ce domaine.

En effet, elle prevoit le rapprochement des dispositions legislatives
et reglementaires des Etats membres en ce qui concerne les infractions
racistes et xenophobes, sur la base du principe de reconnaissance
mutuelle. Les comportements racistes et xenophobes doivent constituer
une infraction dans tous les Etats membres et etre passibles de
sanctions penales effectives, proportionnees et dissuasives d’au
moins un a trois ans d’emprisonnement au maximum, et s’applique a
toute infraction commise sur le territoire de l’Union europeenne,
y compris par un système d’information, par un ressortissant d’un
Etat membre ou pour le compte d’une personne morale ayant son siège
dans un Etat membre.

Ainsi, l’article 1 de la decision-cadre prevoit que sont punissables en
tant qu’infractions penales certains actes commis dans un but raciste
ou xenophobe, tels que : l’apologie, la negation ou la banalisation
grossière publiques des crimes de genocide, des crimes contre
l’humanite ou des crimes de guerre tels que definis dans le Statut
de la Cour penale internationale (articles 6, 7 et 8) et des crimes
definis a l’article 6 de la charte du tribunal militaire international,
lorsque le comportement est exerce de manière a inciter a la violence
ou a la haine a l’egard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un
tel groupe. En complement, l’article 3 de la decision-cadre prevoit
que, pour les actes enonces a l’article 1 precedemment cite, les
Etats membres etablissent des sanctions effectives, proportionnees
et dissuasives et une peine maximale d’au moins un a trois ans
d’emprisonnement.

Deja en France, plusieurs textes nationaux definissent et sanctionnent
les genocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanite.

Recemment, la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 a instaure la
reconnaissance officielle de la France du genocide armenien de 1915
et la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, la reconnaissance de la traite
et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanite.

Toutefois, si cette reconnaissance a une portee symbolique evidente,
actuellement seule la contestation du genocide juif perpetre durant
la seconde guerre mondiale constitue un delit, de sorte que les
victimes rescapees de crimes contre l’humanite se trouvent inegalement
protegees. En effet, l’article 24 bis de la loi sur la liberte de la
presse du 29 juillet 1881, introduit par la loi Gayssot du 13 juillet
1990, incrimine et reprime d’un an d’emprisonnement et de 45 000
euros d’amende la contestation de l’existence des seuls crimes nazis,
a l’exclusion des autres crimes contre l’humanite, et notamment ceux
reconnus par les lois precedemment citees.

Dans ce contexte, une proposition de loi tendant a reprimer la
contestation de l’existence du genocide armenien avait ete adoptee
par l’Assemblee nationale le 12 octobre 2006. Cependant, le Senat l’a
rejetee le 4 mai 2011 par l’adoption d’une exception d’irrecevabilite.

Pourtant la transposition de la Decision-cadre 2008/913/JAI prevoyant,
notamment, que sont punissables l’apologie, la negation ou la
banalisation grossière publiques des crimes de genocide, s’impose
a la France comme le precise la Circulaire du Premier ministre du
27 septembre 2004 relative a la procedure de transposition en droit
interne des directives et decisions-cadres negociees dans le cadre
des institutions europeennes.

C’est la raison pour laquelle le present texte propose de transposer
la Decision-cadre 2008/913/JAI en punissant d’un an d’emprisonnement
et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement
ceux qui auront publiquement fait l’apologie, conteste ou banalise
les crimes de genocide, les crimes contre l’humanite et crimes de
guerre, tels que definis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la
Cour penale internationale, a l’article 6 de la charte du Tribunal
militaire international annexee a l’accord de Londres du 8 août 1945,
ou reconnus par la France.

Afin de garantir l’efficacite de la repression, la presente proposition
de loi a donc pour objet de modifier la loi sur la liberte de la
presse, afin que les infractions a caractère raciste visees constituent
desormais un delit de droit commun inscrit dans la loi sur la liberte
de la presse. En outre, elle permet a toute association regulièrement
declaree depuis au moins cinq ans a la date des faits, qui se propose,
par ses statuts, de defendre les interets moraux et l’honneur des
victimes de crimes de genocide, crimes contre l’humanite et crimes
de guerre d’exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui
concerne l’apologie, la negation ou la banalisation des crimes de
genocide, crimes de guerre ou des crimes contre l’humanite.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinea de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberte de la presse est remplace par cinq alineas ainsi rediges :

” Seront punis des peines prevues par le sixième alinea de l’article
24 ceux qui auront fait l’apologie, la negation ou la banalisation
grossière publiques des crimes de genocide, crimes contre l’humanite
et crimes de guerre, tels qu’ils sont definis de facon non exclusive :

” 1°) par les articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour penale
internationale creee a Rome le 17 juillet 1998 ;

” 2°) par les articles 211-1 et 212-1 du code penal ;

” 3°) par l’article 6 du statut du tribunal militaire international
annexe a l’accord de Londres du 8 août 1945 ;

” et qui auront fait l’objet d’une reconnaissance par la loi,
une convention internationale signee et ratifiee par la France ou
a laquelle celle-ci aura adhere, par une decision prise par une
institution communautaire ou internationale, ou qualifies comme tels
par une juridiction francaise, rendue executoire en France. ”

Article 2

L’article 48-2 de la meme loi est ainsi modifie :

1° Après le mot : ” deportes “, sont inseres les mots : ” , ou de toute
autre victime de crimes de genocide, crimes de guerre, crimes contre
l’humanite ou des crimes ou delits de collaboration avec l’ennemi “.

2° Après le mot : ” apologie “, sont inseres les mots : ” des
genocides, “.

jeudi 27 decembre 2012, Stephane ©armenews.com

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